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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


Lorsqu'un certificat de navigabilité n'est plus en état de validité, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs qu'elles font exploiter et qui sont inscrits au registre d'immatriculation de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat dans les cas suivants :
1° Pour permettre des vols effectués en vue de la remise en état de validité du certificat de navigabilité d'un aéronef qui a été suspendu ;
2° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs pour lesquels les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies ;
3° Pour tout autre vol, sur avis conforme :
― de l'autorité technique pour tout écart par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ;
― de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour tout écart par rapport à la réglementation relative au maintien de la navigabilité.