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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


Un certificat de navigabilité reste valide jusqu'à ce qu'il soit suspendu ou retiré par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur. L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat examine périodiquement chaque aéronef. L'objet de cet examen est de vérifier :
― la conformité de l'aéronef à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ou par des écarts temporairement autorisés par l'autorité technique ;
― l'application des consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;
― le respect de l'ensemble de la réglementation relative au maintien de la navigabilité.