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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peut délivrer un certificat de navigabilité pour un aéronef lorsque celui-ci :
― a été réceptionné suivant les normes en vigueur ;
― a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;
― a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;
― respecte les consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;
― respecte la liste minimale d'équipements ou la liste de tolérances techniques et d'exploitation.
Cette conformité est démontrée à l'occasion d'un examen de navigabilité.