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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


Le détenteur d'un certificat de type supplémentaire devra produire, conserver et actualiser les originaux des suppléments qu'il est nécessaire d'apporter aux manuels exigés par les règlements applicables à la certification de type du produit pour couvrir les modifications introduites au titre du certificat de type supplémentaire, et devra en fournir des copies à l'autorité technique et au détenteur du certificat de type, à leur demande.