Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)

La liste des formations spécifiques à l'assurance de la qualité en transfusion sanguine dont doivent justifier, dans les deux ans à compter de leur prise de fonctions, les responsables de l'assurance de la qualité visés au dernier alinéa de l'article R. 1222-28 comprend :
- les formations délivrées par l'Institut national de la transfusion sanguine intitulées : "La démarche qualité en transfusion sanguine" ;
- le diplôme universitaire de qualité et sécurité des produits sanguins délivrés par l'université Paris-V intitulé : "Qualité et sécurité des produits sanguins".
Toutefois, d'autres enseignements ou formations peuvent être inscrits sur la présente liste. Ces enseignements ou formations comprennent au moins les thèmes suivants :
- approche générale de la démarche de qualité en santé et systèmes d'assurance de la qualité ;
- politique de la qualité en transfusion ;
- processus qualité, système documentaire et tableau de bord ;
- études de cas.