Le délai prévu à l'article L. 214-7 du code du cinéma et de l'image animée est fixé à :
1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 du même code ;
2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 du même code ;
3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1 du même code, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;
4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 du même code, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.