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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)

La commission nationale prévue à l'article 4 du décret du 26 novembre 1997 susvisé est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle se compose de neuf membres nommés par arrêté ministériel :

1° Un représentant du ministre chargé de la santé, qui préside la commission ;

2° Un représentant de l'Etablissement français du sang ;

3° Un représentant de la Société française de transfusion sanguine ;

4° Un représentant de la Société française d'anesthésie-réanimation ;

5° Un représentant de la Société française d'hématologie ;

6° Un représentant des praticiens des établissements de transfusion ;

7° Trois personnalités qualifiées, dont deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers en raison de leurs compétences en immunologie, hématologie, oncologie, microbiologie ou santé publique.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.