Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)
Les praticiens hospitaliers en hémobiologie-transfusion qui sollicitent l'autorisation de poursuivre leur activité en application de l'article 4 du décret du 26 novembre 1997 susvisé disposent d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté pour transmettre à l'Etablissement français du sang un dossier comprenant un curriculum vitae et les documents attestant des titres, fonctions, services rendus et travaux.