La mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er par les rectorats est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, d'un engagement de conformité au présent arrêté qui comportera une annexe précisant les mesures académiques prises pour assurer la sécurité du matériel et la confidentialité des informations.