Articles

Article R515-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour les réexamens déclenchés, en application du I de l'article R. 515-70, par la publication au Journal officiel de l'Union européenne avant le 7 janvier 2013 de décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale et par dérogation au I de l'article R. 515-71, l'exploitant adresse au préfet le dossier de réexamen avant le 7 janvier 2014.