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Article R515-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 515-76 sont appelés à donner leur avis sur le dossier de réexamen dès l'ouverture de l'enquête ou de la mise à disposition du public.

Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre de consultation.