Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 515-76 sont appelés à donner leur avis sur le dossier de réexamen dès l'ouverture de l'enquête ou de la mise à disposition du public.
Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre de consultation.