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Article R515-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. – Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'installation, depuis que l'autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois.

II. – Si le réexamen conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions et en l'absence d'arrêté complémentaire pris conformément à l'article L. 515-29, le préfet le notifie à l'exploitant.