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Article R515-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le dossier de réexamen comporte :

1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur :

a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;

b) Les cartes et plans ;

c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;

d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68.

2° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années.

Cette analyse comprend :

a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;

b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :

i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;

ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au e de l'article R. 515-60 ;

iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.