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Article R515-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de l'article R. 515-65 et à l'article R. 515-67 en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les dispositions de l'article R. 515-67.