I. ― A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2013 :
1° L'instance nationale nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui formulait auprès de lui les propositions d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 est maintenue ;
2° Ses modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
II. ― A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2013, la prime d'excellence scientifique est attribuée aux enseignants-chercheurs par le président ou le directeur de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 5, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Dans les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation, le président ou le directeur peut recueillir, préalablement à l'attribution des primes, sur proposition du conseil d'administration, l'avis de l'instance nationale mentionnée au 1° du I du présent article sur les candidats ; cette décision est valable jusqu'au terme de la période transitoire.
2° Dans les autres établissements, le président ou le directeur de l'établissement prend sa décision d'attribution sur proposition de l'instance nationale mentionnée au 1° du I du présent article.
Ces dispositions transitoires ne sont pas applicables aux enseignants-chercheurs qui relèvent du dernier alinéa de l'article 2.