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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2013 portant création de la spécialité « aviation générale » du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2013 portant création de la spécialité « aviation générale » du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité aviation générale de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.