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Article D1145-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1145-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au conseil supérieur les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.