Le bénéfice du suivi médical post-professionnel mentionné à l'article 1er du présent décret est subordonné à la délivrance, sur demande des agents, d'une attestation d'exposition à l'amiante par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent intéressé au moment de la cessation définitive de ses fonctions, établie conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.
Cette attestation est délivrée de plein droit, au vu de la fiche d'exposition établie par l'employeur en application de l'article R. 4412-120 du code du travail.
A défaut de fiche d'exposition, cette attestation peut être établie après avis du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont relevait l'agent intéressé au moment de la cessation définitive de ses fonctions ou, le cas échéant, du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont il relevait au moment où il a été exposé à l'amiante.
Lorsqu'une enquête apparaît nécessaire pour établir la matérialité de l'exposition, l'autorité territoriale y procède en lien avec le médecin de prévention.