Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4121-3-1 du code du travail, à chaque nouvelle affectation, l'ensemble des fiches d'exposition établies par les employeurs successifs de l'agent en application de l'article R. 4412-120 du même code sont transmises au médecin de prévention de cette collectivité ou de cet établissement et copie intégrale en est remise à l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.