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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat)


La direction de la sécurité aéronautique d'Etat exerce au profit des autorités d'emploi des fonctions de veille réglementaire, d'expertise et de conseil.
Dans les domaines de la formation du personnel navigant et de l'exploitation des aéronefs d'Etat, la direction de la sécurité aéronautique d'Etat défend, auprès des instances civiles et militaires, nationales et internationales, les positions déterminées préalablement avec les autorités d'emploi.
Sur demande des autorités d'emploi, ou sur décision du comité directeur, la direction de la sécurité aéronautique d'Etat peut être chargée d'émettre des propositions d'harmonisation en matière de formation du personnel navigant et d'exploitation des aéronefs d'Etat.