Pour des raisons techniques ou liées à l'origine de l'aéronef, la responsabilité de délivrer les documents mentionnés à l'article 13 du présent décret peut être confiée à l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou à l'autorité technique :
― pour les aéronefs du ministère de la défense, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile ; ou
― pour les aéronefs de la gendarmerie nationale, sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.