Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret, le ministre de la défense, pour les aéronefs militaires autres que ceux de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes, pour les aéronefs relevant de leur autorité, fixent par arrêtés :
1° Les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol et des licences de maintenance d'aéronef d'Etat ;
2° Les règles à appliquer pour leur immatriculation ;
3° Les règles relatives au maintien de la navigabilité. Pour l'exercice de cette mission, ils disposent de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat.