Peuvent déroger aux obligations du présent décret, sous réserve de respecter les dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes et portant, en tant que de besoin, sur la conception des appareils, les conditions de leur utilisation et les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface de l'eau ;
2° Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;
3° Les aéronefs non motorisés ou faiblement motorisés ;
4° Les ballons.