Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du présent décret, l'immatriculation d'un aéronef mentionné à l'article 1er résulte de son inscription sur l'un des deux registres d'immatriculation ouverts respectivement auprès de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et auprès de l'autorité technique.
L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.