Un aéronef mentionné à l'article 1er ne peut être utilisé que :
1° S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, qui lui est propre, est soit un certificat de navigabilité, soit une autorisation de vol ;
2° S'il est immatriculé ;
3° S'il répond à tout moment aux spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de son document de navigabilité et aux règles en matière de maintien de la navigabilité ;
4° Si l'utilisation de l'aéronef est faite conformément à son manuel de vol ou, pour les aéronefs ayant une autorisation de vol, aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
5° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les qualifications requises.