Le présent décret s'applique aux aéronefs militaires ainsi qu'aux aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.
Constituent des aéronefs militaires au sens du présent décret :
1° Les aéronefs appartenant à l'Etat et :
― utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale ;
― utilisés de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur s'agissant des aéronefs de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'Etat ;
2° Les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat classés dans la deuxième catégorie des matériels de guerre au sens du décret du 6 mai 1995 susvisé et ne relevant pas de l'article 32 de ce même décret ;
3° Sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ;
4° Sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'Etat et pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur.
Le présent décret ne s'applique pas :
― aux aéronefs militaires appartenant à des Etats étrangers ou exploités par leurs forces armées ;
― aux parachutes ;
― aux cibles aériennes remorquées ou téléopérées ;
― aux fusées ;
― aux munitions ;
― aux armements à usage unique.