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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2013 relatif aux modalités d'organisation de l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur gérés par la direction générale de la police nationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2013 relatif aux modalités d'organisation de l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur gérés par la direction générale de la police nationale)


L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision d'une partie ou de la totalité du compte rendu de l'entretien professionnel.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.