Le compte rendu est notifié impérativement à l'agent dans des délais permettant l'application éventuelle des procédures prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté.
L'agent signe le compte rendu pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. Une copie en est remise à l'agent.
Le document est versé au dossier de l'agent et est pris en compte, s'agissant des fonctionnaires, pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix ainsi que pour l'attribution des réductions d'ancienneté prévues à l'article 13 du présent arrêté.