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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2013 relatif aux modalités d'organisation de l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur gérés par la direction générale de la police nationale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2013 relatif aux modalités d'organisation de l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur gérés par la direction générale de la police nationale)


Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.
Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations sur la conduite de l'entretien et les thèmes abordés ainsi que sur l'appréciation générale portée par le supérieur hiérarchique direct qui a mené l'entretien.
Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.