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Article R1614-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont directement bénéficiaires du concours particulier en lieu et place de leurs communes membres.

Le montant ainsi alloué ne peut être supérieur à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres.