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Article R2531-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2531-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.

L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.