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Article R1614-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/04/2013
(Code général des collectivités territoriales)
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Article R1614-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/04/2013
(Code général des collectivités territoriales)
Le montant de la dotation revenant à chaque bénéficiaire fait l'objet d'un versement unique.