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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Des subventions complémentaires peuvent être accordées, le cas échéant, aux candidats aux prêts prévus à l'article précédent lorsque ceux-ci ne disposent pas de la somme nécessaire pour assurer le financement laissé à leur charge. Un arrêté fixe le montant des investissements susceptibles de donner droit à l'attribution de ces subventions ainsi que le plafond desdites subventions.
Ces subventions sont accordées par décision des commissions économiques régionales lorsque la situation particulière des rapatriés, les circonstances de leur départ ou les conditions de leur reclassement le justifient.