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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Les délégués régionaux pour l'accueil et l'orientation peuvent proposer aux rapatriés non salariés leur reclassement dans une profession identique ou dans une autre profession non salariée ainsi que leur reconversion dans un emploi salarié.
Les délégués régionaux pour l'accueil et l'orientation peuvent subordonner les reclassements qu'ils proposent à un stage préalable dans un établissement de formation professionnelle ou une entreprise.