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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels techniques et ouvriers de catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels techniques et ouvriers de catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


En outre, les candidats à l'accès aux grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie et de conducteur ambulancier de 2e catégorie de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris doivent justifier de la possession du certificat de capacité d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique et du permis de conduire de la catégorie B, C ou D en cours de validité, sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.