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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels techniques et ouvriers de catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels techniques et ouvriers de catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les modalités d'organisation des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels techniques et ouvriers de catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis respectivement par les décrets du 14 janvier 1991, du 5 septembre 1991, du 19 septembre 1991 et du 3 février 1993 susvisés sont fixées, en application de l'article 8 du décret du 6 février 2013 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.