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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2013 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne » de la récolte 2012)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2013 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne » de la récolte 2012)


Pour la récolte 2012, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » est fixé :
― pour les vins blancs, à 2 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour les vins rouges et rosés, à 2 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.