Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Le concours interne et le troisième concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité du concours interne consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat conformément aux modalités décrites en annexe III du présent arrêté. Le dossier comportant les éléments mentionnés à cette annexe est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture du concours.
Le descriptif de chacune des épreuves des concours externe et interne et du troisième concours est fixé aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté.