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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-355 du 25 avril 2013 portant statut particulier du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-355 du 25 avril 2013 portant statut particulier du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, régis par le décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont intégrés dans le corps régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Chargé d'éducation de classe exceptionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelone
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.
5e échelon :


― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
4e échelon :


― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
Chargé d'éducation de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
7e échelon :


― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
6e échelon :


― à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
5e échelon :


― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
4e échelon :


― à partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
3e échelon :


― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an.
2e échelon :


― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
Chargé d'éducation de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon :


― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
4e échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.
3e échelon :


― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.

Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.