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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-355 du 25 avril 2013 portant statut particulier du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-355 du 25 avril 2013 portant statut particulier du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)


Les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur assurent l'encadrement des élèves en dehors des heures d'enseignement, en journée et, en tant que de besoin, en service de nuit.
Les chargés d'éducation exercent aussi des activités socio-éducatives et pédagogiques en collaboration avec les personnels enseignants.
Ils participent aux conseils de classe et conseils de discipline.
Des travaux de documentation et de bibliothèque peuvent leur être confiés.