Articles

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Dès qu'ils occupent un emploi de caractère permanent, les rapatriés salariés peuvent recevoir une subvention d'installation.

Cette subvention est attribuée et son montant est fixé par les délégués régionaux du secrétaire d'Etat aux rapatriés.

Le montant de cette subvention varie à l'intérieur de taux plafonds fixés par arrêté, en tenant compte de l'effort de reconversion fait par le rapatrié, des circonstances de son départ, de sa profession, de la localisation géographique de sa résidence d'établissement, ainsi que de tous éléments d'appréciation figurant aux dossiers des intéressés.