DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Règlement du cautionnement relatif aux garanties à constituer en matière de produits énergetiques CPE 2013
I. ― Dispositions générales
Le présent règlement s'applique aux cautionnements que les opérateurs intervenant dans le secteur des produits énergétiques sont tenus de constituer vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, en contrepartie des régimes et procédures qu'ils utilisent sous les statuts par elle attribués. Les détenteurs de ces statuts relevant du secteur des produits énergétiques peuvent également bénéficier du report de paiement des droits et taxes sous réserve de la mise en place d'un crédit d'enlèvement.
Les garanties concernées par le présent règlement sont :
1. Les garanties applicables dans le secteur des produits énergétiques conformément aux dispositions de la directive n° 2008/118/CE ;
2. La garantie à constituer pour bénéficier du report de paiement des droits et taxes conformément aux articles 224 à 227 du règlement n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et à l'article 114 du code des douanes ;
3. La garantie à constituer pour bénéficier du report de paiement des droits de port conformément à l'article 285.4 du code des douanes ;
4. Les garanties à mettre en place lors de procédures de dédouanement avec production différée des documents exigés par la réglementation douanière, de procédure de dédouanement en dehors des heures légales ou des lieux d'action normaux du service des douanes et de toutes autres procédures placées sous le contrôle de l'administration des douanes et droits indirects.
Les entrepositaires agréés, les destinataires et expéditeurs enregistrés pour les produits énergétiques et les RSTC bénéficiant du report de paiement sont tenus de présenter un acte de cautionnement dénommé : soumission générale cautionnée produits énergétiques , conformément aux dispositions de l'arrêté de la directrice générale des douanes et droits indirects du 12 avril 2013.
Cet acte vise simultanément :
― la garantie des risques inhérents aux opérations liées aux activités autorisées par le statut d'entrepositaire agréé ;
― la garantie des risques inhérents aux opérations liées aux activités autorisées par le statut de destinataire ou d'expéditeur enregistré ;
― la garantie du report de paiement par crédit d'enlèvement ;
― les garanties liées à toutes procédures placées sous le contrôle de l'administration des douanes et droits indirects ;
― éventuellement des garanties spécifiques dans le cadre de sursis de paiement (art. 348 du code des douanes) ou de l'octroi de délais de paiement.
II. ― L'engagement de la caution
L'engagement de la caution est constaté dans un acte sous seing privé établi conformément à l'arrêté du directrice générale des douanes et droits indirects du 12 avril 2013.
La signature de la caution, apposée au bas de la soumission générale cautionnée produits énergétiques , vaut acceptation sans réserve des dispositions du présent règlement.
III. ― Les garanties spécifiques relatives au secteur des produits énergetiques
Le statut des différents opérateurs intervenant dans le secteur des produits énergétiques ainsi que leurs obligations est repris dans la circulaire du 26 octobre 2012 relative à la circulation des produits énergétiques et formalités applicables pour l'acquittement de la fiscalité à laquelle il convient de se reporter également.
1. La garantie des risques inhérents aux opérations liées aux activités autorisées par le statut d'entrepositaire agréé.
1.1. L'entrepositaire agréé par l'administration des douanes pour la production, la réception, l'expédition et la détention en suspension des droits et taxes des produits énergétiques visés à l'article 265 du code des douanes est tenu de garantir les risques inhérents aux opérations qu'il réalise sous couvert de ce statut.
Cette garantie couvre les risques inhérents aux opérations réalisées sur ces produits dans le cadre :
1.1.1. Des régimes d'usine exercée pour la production de produits énergétiques, d'entrepôts fiscaux de stockage, de produits énergétiques et de carburant d'aviation, de circulation nationale et intracommunautaire en suspension des taxes et de tous autres régimes fiscaux placés sous le contrôle de l'administration des douanes et droits indirects ;
1.1.2. Des régimes d'entrepôt douanier, d'entrepôt franc, de perfectionnement actif ou passif, de transformation sous douane, de magasins et aires de dépôt temporaire ou d'exportation, d'avitaillement, d'exportation et de tous autres régimes douaniers placés sous le contrôle de l'administration des douanes et droits indirects ;
1.1.3. Des procédures d'acquittement des taxes ou de dédouanement faisant appel à des déclarations globales, périodiques ou récapitulatives, des procédures simplifiées d'acquittement des taxes ou de dédouanement, de la procédure de production différée dans le délai autorisé, des documents exigés par la réglementation douanière, de la procédure de dédouanement en dehors des heures légales ou des lieux d'action normaux du service des douanes et de toutes autres procédures placées sous le contrôle de l'administration des douanes et droits indirects.
1.2. L'entrepositaire agréé s'engage, en application du présent règlement, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, et sous les peines de droit, à observer les prescriptions communautaires, législatives, réglementaires et administratives se rapportant à ces régimes et procédures et à l'exploitation de son (ses) établissement(s), y compris les prescriptions particulières qui lui sont notifiées par l'administration des douanes.
1.3. L'entrepositaire agréé reconnaît :
a) Que le simple dépôt auprès d'un bureau de douane, en procédure normale ou simplifiée, d'une déclaration (ou d'un document en tenant lieu) sur laquelle il figure comme déclarant (ou, à défaut de déclarant, sur laquelle il apparaît comme propriétaire des produits) ou d'un document d'accompagnement sur lequel il figure selon le cas, comme expéditeur ou comme destinataire des produits en suspension de taxes, vaut de sa part souscription des engagements spécialement prévus par la réglementation pour les opérations accomplies sous le régime douanier et/ou fiscal déclaré ou utilisé quand bien même ces engagements ne seraient pas repris dans le dispositif de cette déclaration (ou du document qui en tient lieu) ou de ce document d'accompagnement ;
b) Qu'il est engagé comme déclarant par les déclarations simplifiées (y compris les documents en tenant lieu) et les documents d'accompagnement établis par les soins d'un autre entrepositaire agréé titulaire de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques (usine exercée pour la production de produits énergétiques ou entrepôt fiscal de stockage de produits énergétiques) pour couvrir les sorties de cet établissement sur lesquelles il est porté comme déclarant (ou à défaut de déclarant sur lesquelles il apparaît comme propriétaire des produits) ou comme expéditeur des produits et qui ne sont pas signées par un de ses mandataires, son représentant soussigné se reconnaissant, pour sa part, engagé comme signataire de ces déclarations ou de ces documents d'accompagnement ;
c) Que lorsque la procédure de mise à la consommation en vigueur à la sortie des entrepôts fiscaux de produits énergétiques repose simplement, en matière de déclaration, sur le dépôt de déclarations périodiques a posteriori, il s'engage à ne pas sortir de produits de ces établissements au-delà de la garantie donnée par son crédit d'enlèvement pour le paiement des droits et taxes exigibles ;
d) Que lorsque la procédure d'acquittement des taxes en vigueur lors de la réception des produits expédiés en suspension de taxes à partir d'entrepôts fiscaux établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne repose simplement, en matière de déclaration, sur le dépôt de déclarations périodiques a posteriori, il s'engage à ne pas livrer de produits après réception au-delà de la garantie donnée par son crédit d'enlèvement pour le paiement des taxes exigibles ; et
e) Que si, pour quelque cause que ce soit, son crédit d'enlèvement venait à être dépassé, il s'engage, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, à acquitter immédiatement et à première réquisition les droits et taxes devenus exigibles ; et
f) Que en tant que titulaire de l'autorisation d'exploitation d'usine exercée, pour production de produits énergétiques, d'entrepôt fiscal de stockage de produits énergétiques, de dépôt d'avitaillement des bateaux ou de tout autre établissement pétrolier sous sujétion douanière, il s'engage à fournir les prestations en nature et à supporter les frais d'exercice et autres charges auxquels il est astreint pour les besoins du contrôle de ces établissements, ainsi qu'à représenter à toute réquisition du service des douanes les produits placés dans ces établissements dans les mêmes espèces et quantités ou, si leur mélange, leur traitement ou leur mise en œuvre y sont autorisés, dans les espèces et quantités, dûment justifiées, résultant de ces opérations.
2. La garantie des risques inhérents aux opérations liées aux activités autorisées par le statut de destinataire ou d'expéditeur enregistré.
2.1. Le destinataire ou l'expéditeur enregistré auprès de l'administration des douanes est tenu de garantir les opérations qu'il réalise sous couvert des statuts précités.
2.2. La garantie des risques inhérents aux opérations liées aux activités autorisées par le statut de destinataire ou d'expéditeur enregistré couvre les opérations réalisées sur ces produits dans le cadre des procédures d'acquittement des taxes faisant appel à des déclarations ponctuelles, globales, périodiques ou récapitulatives, des procédures simplifiées d'acquittement des taxes, et de tous régimes et autres procédures placés sous le contrôle de l'administration des douanes et droits indirects, autorisés au titre du statut de destinataire ou d'expéditeur enregistré.
2.3. Le destinataire ou l'expéditeur enregistré s'engage par le présent règlement, vis-à-vis de l'administration des douanes, et sous les peines de droit, à observer les prescriptions communautaires, législatives, réglementaires et administratives se rapportant à ces régimes et procédures, y compris les prescriptions particulières qui sont notifiées par l'administration des douanes.
2.4. Le destinataire ou l'expéditeur enregistré reconnaît :
a) Que le simple dépôt auprès d'un bureau de douane, en procédure normale ou simplifiée, d'une déclaration (ou d'un document en tenant lieu) sur laquelle il figure comme déclarant (ou, à défaut de déclarant, sur laquelle il apparaît comme propriétaire des produits) ou d'un document d'accompagnement sur lequel il figure comme destinataire des produits en suspension de taxes, vaut de sa part souscription des engagements spécialement prévus par la réglementation pour les opérations accomplies sous le régime fiscal déclaré ou utilisé quand bien même ces engagements ne seraient pas repris dans le dispositif de cette déclaration (ou du document qui en tient lieu) ou de ce document d'accompagnement ;
b) Que lorsque la procédure d'acquittement des taxes en vigueur repose simplement, en matière de déclaration, sur le dépôt de déclarations périodiques a posteriori, il s'engage à ne pas recevoir de produits pour leur livraison directe au-delà de la garantie donnée par son crédit d'enlèvement pour paiement des taxes exigibles ;
c) Que si, pour quelque cause que ce soit, son crédit d'enlèvement venait à être dépassé, il s'engage, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, à acquitter immédiatement et à première réquisition les taxes devenues exigibles.
IV. ― La garantie relative au report de paiement dans le secteur des produits énergetiques
L'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou le bénéficiaire de la relation RSTC, quand il est titulaire d'un crédit d'enlèvement, bénéficie de la faculté, avant d'acquitter les droits et taxes :
― d'enlever les marchandises qu'il déclare ;
― de disposer des navires avant acquittement des droits de port.
Conformément à l'article 114(1 bis), le report de paiement de la TVA consenti dans le cadre du crédit d'enlèvement est dispensé de garantie. Par conséquent, la soumission produits énergétiques constitue aussi le support de l'engagement du principal obligé à acquitter la TVA dans les délais prescrits.
A ce titre, le principal obligé s'engage à payer la TVA dans le cadre de l'échéance mensuelle unique de paiement fixée au 25 du mois suivant.
V. ― La garantie relative à des procédures spécifiques
La soumission générale cautionnée produits énergétiques peut aussi servir de support :
― à la garantie à constituer en suite de contestation d'AMR accompagnée d'une demande de sursis de paiement (article 348 du code des douanes). Doivent, à titre général, être garantis 100 % des droits et taxes en jeu ;
― à la garantie à constituer dans le cadre de l'octroi de délais de paiement notamment applicables aux paiements des amendes, transactions. Doivent, à titre général, être garantis 100 % des droits et taxes en jeu.
VI. ― Modalités d'utilisation de l'acte de cautionnement
1. Garantie(s) couverte(s) par la caution :
Selon le(s) choix exprimé(s) par la caution et le principal obligé pour le(s)quel(s) une parfaite concordance est requise, la soumission générale cautionnée produits énergétiques peut couvrir une seule garantie, plusieurs garanties ou toutes les garanties qui la constituent.
Les parties expriment le choix de la ou des garantie(s) couverte(s) en cochant, de façon concordante, le(s) cadre(s) prévu(s) à cet effet sur la soumission cautionnée générale produits énergétiques .
2. La (les) garantie(s) couverte(s) par la caution est (sont) utilisable(s) pour le (les) établissement(s) pétrolier(s) dont le principal obligé est titulaire selon décision(s) prise(s) en application du code des douanes. La liste de ces établissements est annexée à la soumission générale cautionnée produits énergétiques (annexe I).
VII. ― Conditions d'extinction du cautionnement
La soumission générale cautionnée produits énergétiques est valable un an et renouvelable par tacite reconduction.
Elle peut être résiliée par la caution ou révoquée par le receveur régional. La résiliation ou la révocation prend effet huit jours francs suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé, au receveur régional ou la caution.
Le délai de huit jours francs est décompté à partir du lendemain de la réception de la notification de la résiliation. La (les) garantie(s) reste(nt) acquise(s) pour les engagements souscrits durant cette période de huit jours.