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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26-12-61 SUR L'ACCUEIL ET LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER)

Les Français rapatriés inscrits dans les délégations régionales pour l'accueil et l'orientation peuvent bénéficier de l'aide au reclassement dans les conditions prévues au présent titre. A cet effet, ils sont inscrits à la diligence des délégués régionaux du secrétariat d'Etat aux rapatriés sur des listes professionnelles.

Les délégués régionaux aux rapatriés peuvent également inscrire sur ces listes les Français qui envisagent leur rapatriement.

Ces inscriptions sont valables pour une durée d'un an et peuvent être renouvelées.