Articles

Article 96 F bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 96 F bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

L'entreprise destinataire de factures électroniques dont l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu sont garantis au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues au 1° ou au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts :

1° Vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ;

2° S'assure de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique ;

3° Conserve les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.