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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 233 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 233 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études)


I. ― Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat relevant d'un ordonnateur principal sont mises en paiement sans ordonnancement préalable par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
II. ― Les rémunérations des personnels en poste à l'étranger sont mises en paiement sans ordonnancement préalable par le trésorier-payeur général pour l'étranger.
III. ― Les rémunérations des personnels des services déconcentrés de l'Etat en poste en métropole et dans les départements d'outre-mer sont mises en paiement sans ordonnancement préalable par les comptables publics désignés à l'annexe I.
IV. ― Les assignations comptables dérogeant aux dispositions des alinéas précédents sont mentionnées en annexe II pour les ministères civils et annexe III pour le ministère de la défense.