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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-842 du 24 août 1976 RELATIF A L'EMPLOI DE CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-842 du 24 août 1976 RELATIF A L'EMPLOI DE CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN)


Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de chef des services administratifs du Commissariat général à la stratégie et à la prospective est détaché de son corps d'origine. Il est classé dans son nouvel emploi à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son corps d'origine et conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son grade.