Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie mentionné à l'article 72 de la loi du 19 décembre 2005 susvisée est composé de soixante-six membres répartis comme suit :
1° Quinze membres représentant les assurés sociaux et les employeurs ou les régimes d'assurance maladie :
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
k) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;
2° Trois députés et trois sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
3° Sept représentants de l'Etat :
a) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
b) Le directeur de la sécurité sociale ;
c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ;
d) Le directeur général de la santé ;
e) Le directeur général du Trésor ;
f) Le directeur du budget ;
g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
4° Un représentant désigné par le collège de la Haute Autorité de santé ;
5° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire :
a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
b) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, un représentant de la Caisse nationale du régime social des indépendants, un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par ces organismes ;
6° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
7° Trois représentants des organismes de couverture complémentaire de l'assurance maladie :
a) Un représentant désigné par la Fédération nationale des mutuelles de France (FNMF) ;
b) Un représentant désigné par le centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ;
c) Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) ;
8° Six représentants des professions de santé libérales désignés par l'Union nationale des professions de santé (UNPS), dont au moins deux médecins, un pharmacien officinal et un infirmier ;
9° Six représentants des établissements de santé :
a) Un représentant désigné par la Fédération hospitalière de France (FHF) ;
b) Un représentant désigné par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
c) Un représentant désigné par la Fédération hospitalière privée (FHP) ;
d) Deux représentants désignés conjointement par les présidents des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers et des centres hospitaliers spécialisés ;
e) Un représentant désigné par la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile (FNEHAD) ;
10° Un représentant des industries du médicament désigné par Les Entreprises du médicament (LEEM) ;
11° Un représentant des industries des dispositifs médicaux désigné par le Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (SNITEM) ;
12° Un représentant désigné par l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) ;
13° Un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;
14° Un représentant des prestataires de services et distributeurs de matériels à domicile, conjointement désigné par le Syndicat national des prestataires de santé à domicile (SYNALAM) et par le Syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM) ;
15° Trois représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé ;
16° Neuf personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, nommées conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.
Les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie désignent conjointement le président et le vice-président du haut conseil parmi les membres mentionnés au 16°.
Les membres mentionnés aux 13°, 15° et 16° sont nommés pour trois ans. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au haut conseil. En outre, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.