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Article R174-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R174-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Chaque société de participations financières de professions libérales d'experts fonciers et agricoles, ou d'experts forestiers peut faire l'objet d'un contrôle par le comité du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital, la répartition des droits de vote au sein de la société et l'étendue de ses activités.

A ce titre, le comité peut solliciter la transmission de tout document nécessaire à ce contrôle.