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Article R173-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R173-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La détention directe ou indirecte de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers est interdite :

― aux personnes physiques ou morales exerçant une activité consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente ;

― aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 519-1 du code monétaire et financier et aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 511-1 du code des assurances ;

― aux personnes physiques ou morales exerçant l'une des activités suivantes : négociants ou courtiers en bois, exploitants forestiers, scieurs, fabricants de meubles, pépiniéristes, entreprises de reboisement ;

― aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte.