Article R173-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R173-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La majorité du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier doit être détenue par des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers en exercice.